27. Lorsqu’un agrément est révoqué ou que son renouvellement a été refusé, le titulaire de cet agrément ne peut présenter une nouvelle demande d’agrément avant l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de la décision du ministre.
Dans le cas d’un organisme formateur, l’interdiction visée au premier alinéa s’applique également à ses administrateurs et à ses dirigeants.
1048-2018D. 1048-2018, a. 27.